Chambre 7/Section 1, 29 août 2024 — 23/09552

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/09552 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFMC N° de MINUTE : 24/00477

S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DE NETTOYAGE (SFN) Immatriculée au RCS de Paris sous le n°785 190 760 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eric LAURENT-NAUGUET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 221

DEMANDEUR

C/

S.C.I. SCI DES QUATRE FRERES, (SCI 4F) Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°420 700 064 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Isabelle POIRIER, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 102

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 janvier 2023, la SCI des quatre frères (SCI 4F) a conclu avec la société française de nettoyage (société SFN) un contrat de prestations d’entretien et de nettoyage de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] pour un tarif mensuel de 895,48 euros HT.

Par courrier du 31 août 2023, la SCI 4F a notifié a la société SFN la résiliation du contrat à effet au 15 septembre 2023.

Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 15 septembre 2023, la société SFN, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué à la SCI 4F que le contrat avait été conclu pour une durée d’une année et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 6 397,88 euros au titre des facturées impayées des mois de mars à août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023, la SARL société française de nettoyage (SFN) a fait assigner la SCI des quatre frères (SCI 4F) devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement des factures impayées et indemnisation de ses préjudices.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 février 2024, la société SFN demande au tribunal de : - condamner la SCI 4F à lui payer la somme de 3 711,42 euros TTC en règlement des factures impayées avec intérêt au taux légal multiplié par 1,5 à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023, - condamner la SCI 4F à lui payer la somme de 4 369,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive et injustifiée du contrat, - condamner la SCI 4F à lui payer la somme de 10 745,76 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions afférentes à la reprise du personnel, - condamner la SCI 4F à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI 4F aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la SCI 4F demande au tribunal de : - débouter la société SFN de l’ensemble de ses demandes, - condamner la société SFN à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SFN aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 23 mai 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FACTURES

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1229 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il revient à la SCI 4F, qui invoque le moyen tiré de l’exception d’inexécution, de prouver que la société SFN a manqué, de manière suffisamment grave, à ses obligations contractuelles, pour justifier l’absence de paiement des factures des mois de mai à septembre 2023.

Les parties avaient conclu plusieurs contrats de prestation de services. Toutefois, seuls les éléments en lien avec le contrat des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], seul visé dans la présente procédure, seront pris en compte.

Par mail du 16 février 2023, M. [G] [X], pour le compte de la SCI 4F, a fait état du mécontentement des locataires, de la présence de conteneurs poubelle sur le trottoir et de la saturation du local poubelle.

Outre que les photos produites font éta