Serv. contentieux social, 28 août 2024 — 23/01818
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01818 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHXB Jugement du 28 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01818 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHXB N° de MINUTE : 24/01651
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Maha MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0581
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Maha MOHAMED
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [U], salarié de la société [9] en qualité de sableur manutentionnaire peintre, a été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis.
Par lettre du 4 janvier 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [U] l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 9 octobre 2022 et d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7% pour “séquelles indemnisables d’une amputation de P3 de l’index gauche dominant selon le barème Légifrance en vigueur”.
Monsieur [U] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 30 mars 2023, porté le taux d’incapacité à 9% en tenant compte de la symptomatologie douloureuse.
Par lettre du 20 septembre 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [U] la réévaluation de son taux d’incapacité à 9% à compter du 9 octobre 2022 conformément à la décision de la CMRA.
Par lettre reçue le 9 octobre 2023 au greffe, Monsieur [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - annuler l’avis de la commission du 30 mars 2023 portant le taux d’incapacité à 9%, - accorder un taux d’incapacité de 15%, - à défaut ordonner une nouvelle expertise dans le respect du contradictoire, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a subi une amputation de la phalange de son index de la main gauche qui constitue sa main dominante. Il déclare qu’il souffre de sa phalange, que chaque geste du quotidien est difficile à exécuter, il se brosse les dents, se lave difficilement, ne parvient plus à cuisiner et ne peut plus attraper certains objets. Il indique qu’il est de jurisprudence constante qu’une amputation de la phalange de l’index conduit à un taux de 12%. S’agissant de l’incidence professionnelle, il indique qu’étant âgé de 48 ans, il lui est difficile de changer de profession, qu’il a toujours été peintre et ne parvient plus à manier les pinceaux. Il soutient également qu’il ressent de la crainte à l’idée d’effectuer les mêmes gestes que ceux du jour de l’accident.
Par courrier électronique du 24 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable portant le taux d’incapacité de l’assuré à 9%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01818 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHXB Jugement du 28 AOUT 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les partie