Chambre 28 / Proxi fond, 29 avril 2024 — 23/01715

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/01715 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJDA

Minute : 24/00391

Monsieur [K] [L] Représentant : Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216 Madame [Y] [Z] Représentant : Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216

C/

Monsieur [H] [B] Représentant : Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0921

Exécutoire, copie, dossier délivrés à :

Copie délivrée à : Me Sandra HERRY Me Xavier MARTINEZ,

Le

JUGEMENT DU 29 Avril 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Avril 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [K] [L] [Adresse 5] [Localité 7] comparant, assisté de Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216

Madame [Y] [Z] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [B] [Adresse 4] [Localité 6] comparant, assisté de Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0921

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 16 mai 2018 et à effet du même jour, Monsieur [H] [B] a donné à bail à Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [L] un appartement à usage d’habitation meublé constitué de trois pièces situé au [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 900 euros outre une provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [L] ont fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins, notamment, de requalification du bail meublé en bail non meublé, de condamnation à effectuer des travaux, de condamnation au paiement de dommages et intérêts, outre le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 30 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à 2 reprises pour être finalement retenue à l’audience du 11 mars 2024.

A cette audience, Madame [Y] [Z] représentée par son conseil et Monsieur [K] [L], assisté du même conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Ils demandent au juge, sans visa d’articles, de : - requalifier le bail meublé en bail nu, - condamner à ce titre le bailleur à leur restituer la somme de 20 % au titre du loyer payé sur une période de 36 mois correspondant au montant de 9 064,80 euros outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, - annuler le congé pour vente au regard de la requalification du bail ainsi que de son motif frauduleux, - les exonérer de leur obligation de paiement dudit loyer jusqu’à la réalisation complète des travaux et à tout le moins les autoriser à consigner celui-ci entre les mains de la CDC, - caractériser l’obligation de mauvaise foi du bailleur en raison de l’absence de communication des diagnostics obligatoires (état de performance énergétique, état des risques naturels et technologiques, état de l’installation électrique, état de l’installation de gaz), - condamner le bailleur à leur régler la somme de 3 000 euros, -caractériser l’état d’indécence du logement, - condamner le bailleur à la somme forfaitaire de 1 200 euros au titre des travaux réalisés par leur soin, - condamner le bailleur à les indemniser au titre du préjudice de jouissance fixé à la somme de 36 060 euros outre 3 000 euros au profit de chacun au titre du préjudice moral, - condamner le bailleur à réaliser l’ensemble des travaux nécessaires afin de faire cesser l’état d’indécence dudit logement à savoir : la reprise totale de la chaudière, la remise aux normes et une réfection complète de la salle de bain et de la cuisine, la remise aux normes de l’installation électrique, tel que décrit par l’arrêté du 18 janvier 2024, la remise en état complète de la salle d’eau, la réfection des fissures avec pose d’un revêtement au niveau du mur gauche de la chambre parentale, la remise en état de la cuisine afin de remédier aux fissures et aux cloques d’humidité ainsi qu’au coffrage établi sur tout la longueur du plafond obstruant partiellement la ligne d’évacuation, la remise en état du couloir présentant plusieurs fissures, - prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner le