Chambre 28 / Proxi référé, 6 mai 2024 — 23/00722

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/00722 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKPG

Minute : 24/00136

Société ADOMA Représentant : Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226

C/

Monsieur [L] [F] Représentant : Me Renée RIMBON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 55

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Sylvie JOUAN

Copie délivrée à : Me Renée RIMBON NGANGO

Le

ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Mai 2024

Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Mai 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société ADOMA [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [L] [F] [Adresse 4] [Localité 8]

comparant, assisté de Me Renée RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 55

Aide juridictionnelle N°C-93008-2023-009078 du 16 Novembre 2023

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 3 novembre 2016, la SAEM ADOMA a donné en location une chambre meublée à Monsieur [L] [F] située dans le foyer-logement du [Adresse 4], pour une redevance mensuelle de 380,95 euros, hors prestations obligatoires.

Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, la SAEM ADOMA a mis en demeure Monsieur [L] [F] de faire cesser cet hébergement, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 mars 2023, distribuée le 15 mars 2023. Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis du 3 juillet 2023, constat dressé le 26 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Monsieur [L] [F] à lui payer une provision au titre de l’indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAEM ADOMA reproche au défendeur d'héberger des tiers sans autorisation et en méconnaissance des articles 9 et 10 du règlement intérieur ainsi que de l'article 8 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence délivré le 6 mars 2023.

A l'audience du 25 mars 2024 après un premier renvoi ordonné lors de l’audience du 13 novembre 2023, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que le défendeur reconnaît héberger sa famille, et s’en est rapportée quant à la demande d’octroi de délais pour quitter les lieux.

Monsieur [L] [F] a comparu en personne assisté de son conseil, et à sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement. Il demande au juge : - de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux soit 12 mois, - de déclarer que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé au montant du loyer, - de débouter le bailleur de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évident