Serv. contentieux social, 29 août 2024 — 24/00020
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVKX Jugement du 29 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVKX N° de MINUTE : 24/01627
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [L], audiencière
DEFENDEUR
Madame [M] [K] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 juin 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 27 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Madame [M] [K] d’avoir à payer la somme de 900 euros correspondant à 856 euros de cotisations et contributions sociales et 44 euros de majorations et pénalités dues au titre de la régularisation de l’année 2020.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte du 7 décembre 2023, signifiée en la personne de M. [S] [K], le 12 décembre 2023 à l’encontre de Madame [M] [K] portant sur la somme de 900 euros pour les mêmes causes et la même période.
Par lettre déposée le 29 décembre 2023 et reçue le 2 janvier 2024 au greffe, Madame [M] [K] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de l’opposante par lettre recommandée avec accusé de réception et a été retenue à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité du recours pour forclusion.
Régulièrement convoquée à l’audience de renvoi par lettre recommandée, dont l’accusé de réception est revenu signé à la date du 1er mars 2024, Madame [M] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée à l’audience de renvoi par lettre recommandée, dont l’accusé de réception est revenu signé à la date du 1er mars 2024, Madame [M] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date