Chambre 28 / Proxi fond, 10 juin 2024 — 23/03435

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/03435 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRP4

Minute : 24/00629

S.A. ESPACIL HABITAT Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

C/

Madame [S] [F] [C] [F] Représentant : Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Martine KALAYAN DRILLAUD

Copie délivrée à : Me Jeanne-Céline MBENOUN

Le

JUGEMENT DU 10 Juin 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Juin 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL , greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [S] [F] [C] [F] [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247 Décision d’aide juridictionnelle du 25 mars 2024

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 24 juin 2020, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a donné en location un logement à Madame [S] [F] [C] [F] situé dans une résidence universitaire du [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 557,94 euros. Le contrat a été renouvelé par deux avenants successifs signés les 14 avril 2021 et 17 février 2022 pour une durée respective d’un an à compter du 24 juin de chaque année.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [S] [F] [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la fin du contrat liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sans délai, - condamner Madame [S] [F] [C] [F] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au double du montant de la loyer si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT expose que le contrat est arrivé à échéance le 24 juin 2023 alors au surplus que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées.

A l'audience du 29 avril 2024 après un renvoi ordonné lors de l’audience du 8 janvier 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a formulé une demande additionnelle au titre d’un arriéré locatif de 531 euros au 12 avril 2024. Elle s’est opposée aux délais demandés pour quitter les lieux.

Madame [S] [F] [C] [F], représentée par son conseil, a reconnu qu’elle devait quitter les lieux, expliquant qu’elle avait cherché à se reloger sans succès et qu’elle bénéficie d’un droit au logement opposable. Elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle conteste la dette locative, estimant être à jour du paiement des loyers.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2024, les parties étant autorisées à produire par note en délibéré un décompte actualisé avant le 6 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [S] [F] [C] [F] est soumis à la législation des résidences étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

L'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trent