Serv. contentieux social, 29 août 2024 — 22/01485

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01485 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4EX Jugement du 29 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01485 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4EX N° de MINUTE : 24/01640

DEMANDEUR

Madame [X] [B] Chez Association [6] [Adresse 2] [Localité 3] présente et assistée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006881 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Juin 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 05 juin 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE, Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 17 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [X] [B] la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 2 juillet 2022, en l’absence d’envoi de justificatifs de sa résidence d’au moins six mois en France au cours des douze derniers mois.

Par courrier du 15 juin 2022, Madame [B] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du 31 août 2022, notifiée le 5 septembre 2022, a refusé la prise en charge de ses soins de santé au titre de la Protection Universelle Maladie à compter du 2 juillet 2022.

Par lettre recommandée reçue le 7 octobre 2022 au greffe, Madame [X] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2023, laquelle a fait l’objet de 4 renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations oralement développées à l’audience, Madame [X] [B], comparant en personne et assistée de son conseil, demande au tribunal de déclarer qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de la Protection Universelle Maladie et de la rétablir dans ses droits.

Elle fait valoir qu’elle a une résidence stable en France, qu’on lui délivre des cartes de séjour temporairement qui lui sont renouvelées, qu’elle est suivie régulièrement à l’hôpital [4] en France et qu’elle était hospitalisée au moment où la CPAM lui a demandé de justifier de la condition de résidence. Elle indique qu’elle effectue ponctuellement des allers-retours entre la France et l’Algérie.

Par observations oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable.

Elle fait valoir que Madame [B] produit des pièces pour justifier de la condition de résidence qui sont postérieures à la période objet du litige. Elle soutient que l’assurée n’apporte aucune pièce portant sur la période allant de juin 2021 à mai 2022.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le maintien des droits à l’assurance maladie

Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose : “toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1.”

Aux termes de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité, “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un