Serv. contentieux social, 30 août 2024 — 24/00079

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00079 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWWG Jugement du 30 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00079 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWWG N° de MINUTE : 24/01590

DEMANDEUR

Madame [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 65

DEFENDEUR

CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution

ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL représenté par le docteur [T], médecin-chef

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Gil MADEC

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 18 décembre 2023 au greffe, Mme [Z] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 octobre 2023, notifiée le 13 novembre 2023 confirmant la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) du 7 mars 2023 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Par ordonnance avant dire droit du 14 mai 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [D] [F] avec pour mission de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CRAMIF,examiner Mme [Z] [W],décrire les pathologies dont elle souffre,dire si Mme [Z] [W] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ,dans l'affirmative, dire si l'invalidité que présente Mme [Z] [W] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,dire si Mme [Z] [W] est capable d'exercer une activité quelconque rémunérée,est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,est absolument incapable d'exercer une profession, est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à une assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [W], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal que lui soit accordé un délai supplémentaire pour pouvoir obtenir le rapport de la commission médicale de recours amiable, et que soit ordonnée une expertise aux fins d'éclairer le tribunal sur le bien-fondé de ses prétentions. Oralement, elle demande qu’il soit fait droit à sa demande de pension d’invalidité.

Elle fait valoir qu’elle souffre de diverses pathologies qui justifient l’octroi d’une pension d’invalidité n’étant plus en capacité de travailler.

Par lettre du 13 juin 2024, reçue le 24 juin, la CRAMIF a demandé à être dispensée de comparaître et sollicité le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à Mme [W]. Par conclusions transmises par lettre du 3 juin 2024, reçue le 7 juin, la CRAMIF demande au tribunal de : - juger mal fondé le recours de Mme [W], - constater que l’avis du service médical s’impose, - confirmer le refus de pension d’invalidité, - débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucune expertise judiciaire ne peut être effectuée en l’absence du rapport médical de la commission médicale de recours amiable (CMRA) et qu’il appartient à Mme [W] de le produire s’agissant d’une pièce médicale. Elle soutient qu’en l’absence de ce document, sa contestation de la décision de la CMRA est sans fondement et doit être rejetée. Sur le fond, elle rappelle que sa décision a été prise conformément à l’avis du service médical, avis confirmé par la CMRA. Elle soutient que l’intéressée n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces avis.

Le docteur [F] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [W].

Les parties ont présenté leurs observations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au