Chambre 28 / Proxi référé, 29 août 2024 — 24/01474

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/01474 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQVF

Minute : 24/00257

Société OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

C/

Monsieur [C] [P] Madame [G] [Y] épouse [P]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à :

Copie délivrée à : Madame [G] [Y] épouse [P] Monsieur [C] [P] Le

ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Août 2024

Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Août 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier , en présence de Madame [J] [M], auditrice de justice ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE VENANT AUX DROITS DU LOGEMENT DYONISIEN

[Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [P] [Adresse 5] [Localité 6]

non comparant

Madame [G] [Y] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 6] comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte à effet du 1er juin 2011, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Madame [G] [P] et Monsieur [C] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 550,25 euros, outre une provision sur charges. Ce contrat fait suite à un précédent contrat conclu entre le logement dyonisien et les locataires par acte du 7 juillet 1999, résilié par décision de justice.

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait signifier à Madame [G] [P] et Monsieur [C] [P] par acte de commissaire de justice du 14 février 2024 un commandement de payer la somme de 21 833,62 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de janvier 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Madame [G] [P] et Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [G] [P] et Monsieur [C] [P] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner solidairement Madame [G] [P] et Monsieur [C] [P] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 23 083,14 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement Madame [G] [P] et Monsieur [C] [P] à lui remettre leur attestation d’assurance sous astreinte de 20 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

A l’audience du 4 juillet 2024 l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 24 335,42 euros et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés aux locataires et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, malgré l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant, condition à laquelle le bailleur renonce compte tenu de la situation sociale des locataires.

Comparante en personne, Madame [G] [P] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, estimant être en capacité de régler la dette locative. Elle a affirmé que ses revenus au titre de sa pension de retraite s'élèvent à 1 070 euros par mois et que la pension de retraite de son époux s’élève à 1 270 euros par mois. Elle a proposé de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.

Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 29 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA