Chambre 7/Section 1, 29 août 2024 — 23/10879
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/10879 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL3W N° de MINUTE : 24/00475
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’[Localité 3] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 665 615 [Adresse 1] [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0685
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [N] Chez Monsieur [R] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] / FRANCE représenté par Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2181
Madame [P] [G] Chez Monsieur [R] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] / FRANCE représentée par Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2181
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 17 mai 2021 acceptée le 6 juillet 2021, M. [O] [N] et Mme [P] [G] ont solidairement conclu avec la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 4] et d’[Localité 3] un contrat de prêt immobilier, n° 00002641205, d’un montant de 209 000 euros, au taux de 0,93 %, remboursable en 180 mensualités.
Ce prêt, destiné à financer l’achat d’un immeuble en état futur d’achèvement, devait être débloqué en plusieurs tranches à compter de la vente intervenue le 22 mars 2022. Dans ces conditions, la banque a débloqué la somme de 51 500 euros le 18 mars 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 29 mars 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la banque a demandé aux emprunteurs de lui produire les originaux des documents transmis au soutien de la demande de prêt afin de procéder à des opérations de vérification.
Par courriel en réponse du 17 juin 2022, M. [N] a indiqué à la banque que seul le courtier lui avait adressé des documents et qu’il était dans l’incapacité de vérifier les informations transmises par ce dernier.
Par acte d’huissier du 29 juin 2023, la banque à de nouveau mis en demeure les emprunteurs de lui produire sous quinzaine plusieurs documents originaux afin d’établir des vérifications par rapport aux informations transmises lors de l’étude du prêt. Elle les a également informés qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du prêt.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2023, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt à effet au 18 juillet 2023 et les a mis en demeure de lui payer la somme de 53 601,48 euros sous quinzaine.
Par actes de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la société coopérative à personnel et capital variables Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’[Localité 3] a fait assigner M. [O] [N] et Mme [P] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 avril 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole demande au tribunal de : A titre principal - condamner solidairement M. [N] et Mme [G] à lui payer la somme de 53 601,48 euros avec intérêts au taux 0,93 % à compter du 6 septembre 2023, A titre subsidiaire - prononcer la nullité du contrat de prêt immobilier n° 00002641205 - condamner solidairement M. [N] et Mme [G] à lui payer la somme de 51 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, En tout état de cause - condamner solidairement M. [N] et Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [N] et Mme [G] aux dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs uniques conclusions, notifiées par RPVA le 13 mars 2024, M. [N] et Mme [G] demandent au tribunal de : - déclarer non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, - condamner la Caisse régionale de Crédit agricole à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Caisse régionale de Crédit agricole aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDES EN PAIEMENT DE LA CAISSE
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contr