Serv. contentieux social, 29 août 2024 — 23/00004
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00004 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGAY Jugement du 29 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00004 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGAY N° de MINUTE : 24/01626
DEMANDEUR
Madame [W] [G] née le 28 Mai 1967 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS, vestiaire :
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 juin 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00004 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XGAY Jugement du 29 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [G], en qualité d’assistante juridique au sein de la SELARL [6], a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis le 22 décembre 2021, déclarant être atteinte d’un “syndrome dépressif en lien avec l’environnement au travail”.
Le certificat médical initial établi le 17 décembre 2021 mentionne un “syndrome dépressif sévère en lien avec environnement au travail. Demande reconnaissance MP en cours” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2022.
Par décision du 25 avril 2022, la CPAM a notifié à Madame [W] [G] la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 11 août 2022, le CRRMP de la région d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 18 août 2022, la CPAM a notifié à Madame [W] [G] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle.
Par lettre de son conseil du 17 octobre 2022, Madame [W] [G] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 30 décembre 2022 au greffe, le conseil de Madame [W] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de la CPAM refusant de prendre en charge sa maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 17 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “syndrome dépressif”, déclarée le 22 décembre 2021 par Madame [W] [G] et dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Madame [W] [G] et la maladie “syndrome dépressif” déclarée le 22 décembre 2021.
L’avis du comité a été rendu le 19 février 2024, reçu au greffe le 26 février 2024 et notifié aux parties par lettre le 6 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Madame [W] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger sa demande recevable et bien fondée, - constater le lien essentiel et direct entre la pathologie “syndrome dépressif sévère” et son activité professionnelle au sein du cabinet [6], - annuler la décision de rejet de la CPAM du 18 août 2022 de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle, - ordonner la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
Elle fait valoir que les deux avis CRRMP sont dénués de motivation. Elle indique qu’elle a été déclarée inapte le 25 janvier 2022 et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 18 février 2022, qu’elle est toujours en arrêt maladie puisque son état dépressif ne lui permet pas de reprendre un travail selon son médecin traitant, qu’elle est toujou