Serv. contentieux social, 28 août 2024 — 23/02201

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YREK Jugement du 28 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YREK N° de MINUTE : 24/01650

DEMANDEUR

Société [8] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

CPAM DU GARD [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Mai 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [V] [H], salarié de la société anonyme (S.A.) [8] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident de travail le 25 janvier 2022, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard par décision du 29 avril 2022, et déclaré consolidé le 28 mars 2023.

Par lettre du 3 avril 2023, la CPAM a notifié à la S.A. [8] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [V] [H] dans les suites de cet accident fixé à 10% à compter du 29 mars 2023 pour “séquelles d’un traumatisme lombaire à type de troubles algo-fonctionnels d’intensité modérée sur état antérieur dégénératif”.

Par lettre de son conseil du 2 juin 2023, la S.A. [8] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

A défaut de réponse, par requête reçue le 5 décembre 2023 au greffe, la S.A. [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la S.A. [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - à titre principal, fixer à 0% le taux d’IPP devant être attribué à Monsieur [H] au titre de son accident du travail du 25 janvier 2022, - à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à Monsieur [H] au titre de son accident du travail du 25 janvier 2022.

Elle se fonde sur les conclusions de son médecin expert, le docteur [J], qui met en évidence un état pathologique antérieur dégénératif et préconise un taux d’IPP de 0%.

Par courrier électronique du 14 mai 2024, la CPAM du Gard a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions reçues le 21 mai 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société demanderesse la décision du 3 avril 2023 de la caisse attribuant à l’assuré un taux d’IPP de 10% au titre des séquelles de l’accident du travail du 25 janvier 2022.

Elle fait valoir que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction. Elle soutient avoir transmis le rapport au médecin mandaté par la S.A. [8] par courrier du 25 avril 2024. Elle indique que le taux proposé de 10% est conforme au barème indicatif d’invalidité AT et estime qu’elle ne peut pas apporter un jugement de valeur sur l’avis rendu par le médecin-conseil du service médical.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YREK Jugement du 28 AOUT 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité