Serv. contentieux social, 30 août 2024 — 23/02162

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02162 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNQ Jugement du 30 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02162 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPNQ N° de MINUTE : 24/01588

DEMANDEUR

Monsieur [T] [W] [Adresse 2] [Localité 4] comparant

DEFENDEUR

CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3] dispense de comparution

ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL représenté par le docteur [N], médecin-chef

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 28 novembre 2023 au greffe, M. [T] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 juin 2023, confirmant la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) du 9 novembre 2022 lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Par ordonnance avant dire droit du 14 mai 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [J] [K] avec pour mission de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CRAMIF,examiner M. [T] [W],décrire les pathologies dont il souffre,dire si M. [T] [W] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain,dans l'affirmative, dire si l'invalidité que présente M. [T] [W] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,dire si M. [T] [W] est capable d'exercer une activité quelconque rémunérée,est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,est absolument incapable d'exercer une profession, est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à une assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [W], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de pension d’invalidité.

Par lettre du 24 mai 2024, reçue le 30 mai, la CRAMIF a demandé à être dispensée de comparaître et sollicité le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à M. [W]. Par conclusions transmises par lettre du 14 mars 2024, reçue le 19 mars, la CRAMIF demande au tribunal de : - ne pas ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, - constater que l’avis du service médical s’impose, - confirmer le refus de pension d’invalidité, - débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucune expertise judiciaire ne peut être effectuée en l’absence du rapport médical de la commission médicale de recours amiable (CMRA) et qu’il appartient à M. [W] de le produire s’agissant d’une pièce médicale. Elle soutient qu’en l’absence de ce document, sa contestation de la décision de la CMRA est sans fondement et doit être rejetée. Sur le fond, elle souligne que sa décision a été prise conformément à l’avis du service médical, avis confirmé par la CMRA. Elle soutient que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces avis. Elle rappelle que si l’assuré considère que son état de santé a évolué depuis le 2 octobre 2022, il ne doit pas contester la décision mais saisir la caisse d’une nouvelle demande ce qui permettra le réexamen de sa situation. Elle ajoute que l’avis du médecin du travail n’est pas opposable à la caisse et qu’en tout état de cause, l’avis produit n’est pas un avis d’inaptitude.

Le docteur [K] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [W].

Les parties ont présenté leurs observations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autoris