Chambre 27 / Proxi fond, 29 août 2024 — 24/01551
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01551 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3RF
Minute : 24/761
SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
C/
Madame [R] [J] [U]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [J] [U], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 octobre 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCMENT, devenue SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [R] [J] [U] un prêt personnel d'un montant en capital de 16.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,44%, remboursable en 66 mensualités s'élevant à 276,23 euros, hors assurance.
La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [R] [J] [U] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1764,60 euros sous 15 jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 3 avril 2023.
Par lettre recommandée du 20 avril 2023, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte d'huissier en date du 7 février 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [R] [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [K] à payer la somme de 14.419,83 euros augmentée des intérêts au taux de 4,44% l'an à compter du 21 avril 2023 jusqu'au complet paiement, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner Monsieur [K] à payer la somme de 16.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts, - à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [K] à payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement et dire qu'il devra reprendre le règlement des échéances sous peine de déchéance du terme, - en tout état de cause, condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, et rappeler l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 juin 2024.
A l'audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [R] [J] [U] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Madame [R] [J] [U], régulièrement citée à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre publ