Chambre 28 / Proxi référé, 4 avril 2024 — 23/01125
Texte intégral
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REFERENCES : N° RG 23/01125 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQMJ
Minute : 24/00094
Association ALTERALIA Représentant : Mme [W] [O] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [F] [I]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Association ALTERALIA
Copie délivrée à : Madame [F] [I]
Le
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Avril 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Avril 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Association ALTERALIA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [W] [O] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [I] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 26 octobre 2020, l’association ALTERALIA a donné en location un logement à Madame [F] [I] et Monsieur [P] [I] située dans le foyer-logement du [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 156 euros, hors prestations obligatoires. Monsieur [P] [I] est décédé le 23 août 2021.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association ALTERALIA a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 865 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’août 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 25 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, l’association ALTERALIA a fait assigner Madame [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [F] [I] à lui payer une provision au titre des redevances impayées de 2 865 euros avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance et des frais annexes si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de suite.
Au soutien de ses prétentions, l’association ALTERALIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence délivré le 25 août 2023.
A l'audience du 26 février 2024, l’association ALTERALIA, représentée par Madame [W] [O] munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 2 249 euros, selon décompte en date du 12 février 2024.
Bien que régulièrement assignée à sa personne, Madame [F] [I] n'a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également allouer au créancier une