Chambre 28 / Proxi référé, 14 mai 2024 — 24/00435
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 8] [Localité 4]
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N° RG 24/00435 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y36A
Minute : 24/00151
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
C/
Monsieur [Y] [V] Madame [O] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mai 2024
DEMANDEUR :
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [V] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] comparant en personne
Madame [O] [V] née [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 02 Avril 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024, par Madame Mylène POMIES, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 23 novembre 2018, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] a donné à bail à Madame [O] [V] née [T] et Monsieur [Y] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 416,36 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] a fait signifier à Madame [O] [V] née [T] et Monsieur [Y] [V] par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 4 889,26 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de septembre inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] a fait assigner Madame [O] [V] née [T] et Monsieur [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [O] [V] née [T] et Monsieur [Y] [V] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner solidairement Madame [O] [V] née [T] et Monsieur [Y] [V] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 5 076,54 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairementMadame [O] [V] née [T] et Monsieur [Y] [V] à lui remettre leur attestation d’assurance sous astreinte de 20 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 2 avril 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 5 723,41 euros et ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris avant l’audience (versement de la somme de 2 500 euros n’apparaissant pas encore sur le décompte produit).
Comparants en personne, Madame [O] [V] née [T] et Monsieur [Y] [V] ont reconnu la dette sous réserve de la déduction de la somme de 2 500 euros payée le 29 mars 2024 et ont sollicité des délais de paiement sur 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler leur dette locative. Ils ont affirmé que leurs revenus s'élèvent à 1 600 euros par mois pour Monsieur [V] qui a quitté le logement suite à la séparation. Madame [V] a expliqué qu’elle allait former une demande de RSA compte tenu de sa démission de la fonction publique. Ils ont deux enfant à charge. Ils ont proposé de verser la somme de 50 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer leur dette, une demande de FSL allant être formée.
La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux