J.L.D. CESEDA, 1 septembre 2024 — 24/06973
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/06973 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZKS
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/06973 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZKS MINUTE N° RG 24/06973 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZKS ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 01 Septembre 2024,
Nous, Hélène SAPEDE, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [G] [E] né le 09 Octobre 1986 à [Localité 3] de nationalité Algérienne assisté de Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 93 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Si exceptions de nullité Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;
Monsieur [G] [E] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [G] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Monsieur [G] [E], non autorisé à entrer sur le territoire français le 28/08/2024 à 13:59 heures, a, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 28/08/2024 à 13:59 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours.
A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée.
Par requête du 01 Septembre 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [G] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Sur le maintien en zone d'attente :
Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours."
En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus à l'audience que Monsieur [G] [E], de nationalité algérienne, s'est présenté au poste transfrontière le 28 août 2024 en présentant un faux billet d'avion de continuation pour [Localité 2] et en possession de la somme de 800 euros.
Lors de l'audience, l'intéressé: - justifie d'un passeport d'origine algérienne et d'un visa Schengen valable, - communique un billet à destination de [Localité 2] le 1er septembre 2024 à 21 heures 15, - est en possession de la somme de 2.800 euros.
Il déclare aller Espagne pour les vacances et communique un titre de congé établi par M. [P], propriétaire d'une entreprise domiciliée à [Localité 3].
Aucun élément ne permet de douter de la crédibilité de l’objet de son voyage.
En outre, refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, i