Chambre 27 / Proxi fond, 29 août 2024 — 24/00305
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00305 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVKL
Minute : 24/780
S.A.S. FONCIERE CRONOS Représentant : Me Christiane GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 431
C/
Monsieur [Z] [E] [Y] [B] Madame [S] [J] [V]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 août 2024;
par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. FONCIERE CRONOS, représentée par son mandataire, SAS IN’IL PROPERTY MANAGEMENT demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christiane GALLON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [E] [Y] [B], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]
comparant en personne
Madame [S] [J] [V], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, la SAS FONCIERE CRONOS a donné à bail à Monsieur [Z] [E] [Y] [B] et Madame [S] [J] [V] un logement ([Adresse 2]) et un emplacement de stationnement (sous-sol -1 – place 212) situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 1211 euros et 223 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la SAS FONCIERE CRONOS a fait signifier à Monsieur [Z] [E] [Y] [B] et Madame [S] [J] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4170,62 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 17 octobre 2023 la SAS FONCIERE CRONOS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, la SAS FONCIERE CRONOS a fait assigner Monsieur [Z] [E] [Y] [B] et Madame [S] [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [E] [Y] [B] et Madame [S] [J] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [Z] [E] [Y] [B] et Madame [S] [J] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5302,60 euros au titre de la dette locative, terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 3 janvier 2024.
À l'audience du 24 juin 2024, la SAS FONCIERE CRONOS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9028,89 euros arrêtée au 14 juin 2024, loyer du mois de juin 2024 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
La SAS FONCIERE CRONOS soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Z] [E] [Y] [B] et Madame [S] [J] [V] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 13 octobre 2023. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle rappelle que le couple a bénéficié de deux commandements de payer préalables, avant la délivrance de celui qui a conduit à la présente procédure. Elle convient que les locataires ont repris le paiement du loyer.
Monsieur [Z] [E] [Y] [B] et Madame [S] [J] [V], comparants, ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 270 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Pour expliquer l’existence de la dette, ils rapportent que Monsieur [Y] [B] a été licencié et est désormais en litige prud’homal avec son ancien employeur. En outre, ils expliquent avoir perdu leurs deux enfants jumeaux en avril 2023, ce qui n’a pas permis à Madame [J] [V] de retrav