Serv. contentieux social, 30 août 2024 — 24/00184
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00184 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYYG Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00184 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYYG N° de MINUTE : 24/01568
DEMANDEUR
Société [7] Service AT/MP [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE LA LOIRE [Adresse 5] [Localité 1] dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [6]
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00184 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYYG Jugement du 30 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [H], salarié de la société [7] en qualité de technicien de maintenance, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 juillet 2023.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée le lendemain par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire : « Activité de la victime au moment de l’accident : M. [H] réalisait la maintenance des pièces du tambour de bitumes. Nature de l’accident : Il a chuté entre deux hobes, lui occasionnant une entorse au poignet droit. Objet dont le contact a blessé la victime : hobes. Siège des lésions : poignet droit Nature des lésions : entorse ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [F] le 7 juillet 2023 mentionne : “entorse du poignet droit” et des “soins prévisibles jusqu’au 14 juillet 2023”.
Par décision du 1er août 2023, la CPAM de la Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 29 septembre 2023, reçue le 4 octobre, la société [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de la décision de prise en charge.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 3 janvier 2024, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [7], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 6 juillet 2023 de M. [E] [H].
Elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie autrement que par les déclarations du salarié. Elle fait valoir qu’alors qu’il prétend s’être blessé le 6 juillet à 14 heures, il n’a prévenu son employeur que le lendemain à 15 heures. Elle ajoute qu’aucun témoin n’a vu le salarié se blesser alors qu’il était sur un chantier en présence de collègues et qu’il a poursuivi sa journée de travail sans prévenir personne. Elle indique que les éléments au dossier ne permettent pas d’établir la matérialité de l’accident.
Par courriel du 10 juin 2024, la CPAM de la Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions, transmises préalablement à la partie adverse et reçues au greffe le 25 juin 2024. Elle demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de la société [7].
Elle soutient qu’elle disposait d’un ensemble d’éléments constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes quant à la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail permettant sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle souligne que la déclaration a été établie sans réserve, que l’accident a été connu par l’employeur moins de 24 heures après sa survenance et que le certificat médical initial établi le lendemain constate des lésions compatibles avec les éléments décrits dans la déclaration d’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et le