Serv. contentieux social, 30 août 2024 — 24/00057

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00057 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWLQ Jugement du 30 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00057 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWLQ N° de MINUTE : 24/01589

DEMANDEUR

Monsieur [U] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparant

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution, d’une part, représentée par le docteur [N], médecin chef de l’échelon local du service médical, d’autre part

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 13 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge la maladie professionnelle du 28 juin 2017, lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmée par IRM ou chirurgie, inscrite au tableau n° 79, déclarée par M. [U] [F].

M. [U] [F] a été consolidé au 31 août 2022. Il a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui par décision du 29 septembre 2023, transmise par lettre du 21 octobre, a rejeté son recours.

Par décision du 21 octobre 2022, la CPAM a notifié à l’assuré la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à la date du 1er septembre 2022 pour des “séquelles indemnisables de lésions chroniques du ménisque du genou droit traités médicalement consistant en la persistance de douleurs, d’une gêne fonctionnelle et d’une limitation de la flexion à 110°”

Par requête reçue le 12 décembre 2023 au greffe, M. [U] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant la date de consolidation sans se prononcer sur le taux de 5%.

Par ordonnance avant dire droit du 14 mai 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [T] [Y] avec pour mission de : prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,examiner M. [U] [F],dire si l’état de santé de M. [U] [F] dans les suites de sa maladie professionnelle du 28 juin 2017 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 août 2022,en cas de réponse positive, décrire les lésions et les séquelles dont M. [U] [F] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 28 juin 2017,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été mut, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de M. [U] [F],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la CPAM et confirmé par la CMRA, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité, en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du litige. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [F], comparant en personne, indique qu’il conteste tant la date de consolidation que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle. Il soutient qu’il a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours sur ces deux points mais que dans sa décision, la commission n’a répondu que sur la date de consolidation. Il sollicite une révision de son taux d’incapacité. Il se prévaut des conclusions du docteur [Z] dans son rapport du 24 juillet 2023 qui préconise de fixer le taux à 12 %.

Par lettre reçue le 11 juin 2024, la CPAM soulève l’irrecevabilité du recours en ce qui concerne la contestati