Chambre 7/Section 1, 29 août 2024 — 23/11583

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/11583 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPD6 N° de MINUTE : 24/00486 Monsieur [O] [U] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 550

DEMANDEUR

C/

Monsieur [B] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Carole RUFFIN DESJARDINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1345

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 20 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé du 28 décembre 2018, à effet au 1er janvier 2019, M. [O] [U] [V] a cédé à M. [B] [J] une licence d’exploitation de taxi au prix de 135 000 euros.

La somme de 58 200 euros avait déjà été réglée au jour de l’acte et le solde, soit 76 800 euros, devait être acquitté en 48 mensualités de 1 600 euros chacune entre le 31 janvier 2019 et le 31 décembre 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 septembre 2022, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », M. [V], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [J] de lui payer la somme de 18 000 euros sous quinzaine.

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, M. [O] [U] [V] a fait assigner M. [B] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 avril 2024, M. [V] demande au tribunal de : - condamner M. [J] à lui payer la somme de 18 000 euros au titre du solde du prix de vente de son autorisation de circuler, stationner et prendre en charge la clientèle sur la voie publique n° 31028 délivrée le 17 janvier 1990 par le préfet de police de paris, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, - débouter M. [J] de ses demandes, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Dieunedort Wouako, avocat au barreau de Paris, - ordonner l’exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 avril 2024, M. [J] demande au tribunal de : - débouter M. [V] de ses demandes, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARLU CRD avocats.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 23 mai 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE M. [V]

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d'argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

L’article 1353 du code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, les parties ont conclu le 26 octobre 2019 un avenant au contrat de cession du 28 décembre 2018 aux termes duquel elles ont notamment convenu de reporter les paiements des échéances mensuelles sur la période du 20 novembre 2019 au 20 novembre 2023 (article 1) avec « la possibilité de règlement anticipé, selon les conditions et modalités qu’elles pourraient librement définir entre elles ». L’acte précise que « les parties conviennent que si le cessionnaire verse la somme de 60 000 euros avant le 20 novembre 2019, la vente sera parfaite » (article 2).

M. [J] produit un avis d’o