Serv. contentieux social, 29 août 2024 — 24/00116

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00116 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXJL Jugement du 29 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00116 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXJL N° de MINUTE : 24/01638

DEMANDEUR

Madame [R] [H] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Juin 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 05 juin 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 27 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [R] [H] qu’elle lui est redevable de la somme de 4.222,80 euros au motif que les indemnités journalières perçues pour la période du 6 août 2022 au 14 mai 2023 lui ont été réglées sur la base de 49,68 euros au lieu de 33,28 euros.

Par courrier du 11 octobre 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure Madame [R] [H] de lui régler la somme de 4.175,62 euros pour la même période et aux mêmes fins.

Madame [R] [H] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 22 novembre 2023, notifiée le 24 novembre 2023, confirmé l’indu de 4.222,80 euros et précisé le montant restant du de 4.083,26 euros à ce titre.

Par courrier reçu le 26 décembre 2023 au greffe, Madame [R] [H] a adressé au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny une demande de remise de dette, puis par courrier reçu le 21 février 2024 au greffe, elle a également sollicité un échelonnement du remboursement de son indu.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations oralement soutenues à l’audience, Madame [R] [H], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise de dette et de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.

Elle fait valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail consolidé le 5 août 2022 et qu’elle est atteinte d’un cancer de stade avancé. Elle expose qu’elle ne travaille pas, ne perçoit que les indemnités journalières à hauteur de 900 euros par mois et qu’elle a un enfant de 5 ans à charge adopté en 2019.

Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer bien fondées la notification de payer de la CPAM du 27 juillet 2023 et la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2023, - condamner reconventionnellement Madame [R] [H] à verser à la CPAM la somme de 4.083,26 euros, - débouter Madame [R] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait valoir que l’assurée n’a pas saisi la commission de recours amiable afin de solliciter une remise de dette, de sorte que sa demande est irrecevable et ne démontre pas par des preuves objectives qu’elle se trouve dans une situation de précarité ou d’insolvabilité. Concernant la créance, elle soutient que le montant de l’indemnité journalière s’élève à la moitié du gain journalier, soit en l’espèce la somme de 33,28 euros (66,57/2). Elle explique que la caisse a procédé au versement des indemnités journalières pour un montant de 49,68 euros au lieu de 33,28 euros pour la période du 6 août 2022 au 14 mai 2023. Concernant les délais de paiement, elle indique que le tribunal ne peut lui en accorder.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé de la créance

En vertu de l’article L.323-4 du code de la sécurité sociale “L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière