Chambre 22 / Proxi référé, 28 août 2024 — 24/01204

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

N° RG 24/01204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJRC

Minute : 24/00500

S.A. LOGIREP Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R101

C/

Madame [B] [M]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Août 2024

DEMANDEUR :

S.A. LOGIREP [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Marie CHAUMANET, du cabinet de Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Madame [B] [M] [Adresse 4] [Localité 8]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 05 Juillet 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat à effet du 31 juillet 2023, la SA LOGIREP a donné en location à Madame [B] [M] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 634,57 €, outre provisions sur charges. Le 6 décembre 2023, la SA LOGIREP a fait délivrer à Madame [B] [M] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 827,18 € selon décompte arrêté au 24 novembre 2023. Par courrier du 30 novembre 2023, la SA LOGIREP a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 25 avril 2024, la SA LOGIREP a attrait Madame [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA LOGIREP a demandé à la juridiction : - De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ; - D'ordonner l'expulsion de Madame [B] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA LOGIREP, aux frais et aux risques et périls de Madame [B] [M] ; - De condamner Madame [B] [M] au paiement des sommes suivantes : o 2 940,99 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 mars 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; o une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ; o 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. Le 29 avril 2024, la SA LOGIREP a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 5 juillet 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA LOGIREP représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 28 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 891,17 € hors dépens. Elle indique que le paiement du loyer courant a repris mais que c'est irrégulier. Madame [B] [M], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle explique avoir connu des difficultés financières suite à des saisies sur son salaire liées à des amendes qu'elle a contesté. Elle indique que son conjoint est en procédure de régularisation et n'a pas de revenus. Elle déclare être employée en CDI en tant qu'aide-soignante à domicile et être rémunérée environ 2 200 € par mois. Elle fait état d'une aide de 600 € qui devrait lui être versée. La SA LOGIREP déclare s'opposer aux délais de paiement sollicités. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en v