Chambre 28 / Proxi fond, 18 juillet 2024 — 24/03224
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03224 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEKR
Minute : 24/00787
Monsieur [H] [V]
C/
S.A. FITNESS PARK DEVELOPMENT
Copie délivrée à : S.A. FITNESS PARK DEVELOPMENT Monsieur [H] [V]
Le
JUGEMENT DU 18 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Juillet 2024;
par Monsieur [P] [O], en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [V] [Adresse 5] [Localité 7] comparant
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
S.A. FITNESS PARK DEVELOPMENT [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Mme [U] [E] épouse [J], munie d’un pouvoir
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée en date du 20 septembre 2021, Monsieur [H] [V] a souscrit auprès de la SAS FITNESS PARK DEVELOPMENT un contrat d’abonnement à une salle d’exercices physiques, pour une durée d’un an tacitement reconductible, au prix de 10 euros les trois premiers mois puis 29,95 euros par mois les mois suivants, hors frais d’inscription de 49 euros et participation au renouvellement du matériel de 10 euros par an. Par courrier en date du 3 octobre 2023, dont l’avis de réception est revenu signé le 11 octobre 2023, Monsieur [H] [V] a sollicité auprès de la SAS FITNESS PARK DEVELOPMENT le remboursement de la somme de 29,95 euros au titre de la cotisation du mois d’août 2023, le montant équivalent au coût de la carte digitale reçue et la somme de 500 euros à titre de réparation de ses préjudices. Il indique avoir été interpelé durant un entraînement le 18 septembre 2023 par un préposé de la SAS FITNESS PARK DEVELOPMENT qui lui aurait indiqué qu’il portait un sac de sport, alors qu’il s’agissait d’une simple musette. Il précise que son badge d’accès a été désactivé le 20 septembre. Il indique que les conditions générales de vente prévoient en leur article 8 que la résiliation unilatérale est possible, mais qu’elle doit respecter un motif légitime, informer préalablement l’adhérent et lui accorder la possibilité de s’opposer à la décision. Par message non daté, la SAS FITNESS PARK DEVELOPMENT a indiqué à Monsieur [H] [V] que son badge avait été provisoirement désactivé afin de faire le point sur le respect du règlement intérieur, mais qu’il avait été réactivé dès son passage à l’accueil. Elle indique également avoir crédité le compte du client d’un avoir de 29,95 euros pour compenser la fermeture du club durant le mois d’août. Par courrier en date du 9 décembre 2023, l’association AME CONSO a informé Monsieur [H] [V] que sa tentative de médiation a échoué en raison de l’opposition du professionnel cité sur sa saisine. Par requête reçue au greffe le 14 mars 2024, Monsieur [H] [V] a saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement d’un montant de 29,50 euros à l’encontre de la SAS FITNESS PARK DEVELOPMENT, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024. A cette date, Monsieur [H] [V] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête. Au soutien de sa demande en paiement, il fait valoir que le club auquel il était abonné a été fermé pendant un mois et que la somme correspondant à l’abonnement a été créditée sous forme d’avoir alors qu’il exige un remboursement. La SAS FITNESS PARK DEVELOPMENT, représentée par Madame [U] [E] épouse [J] régulièrement munie d’un pouvoir, soutient oralement ses écritures. La décision sera contradictoire. Elle sollicite de voir : - Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 500 euros. Au soutien de ses demandes, la SAS FITNESS PARK DEVELOPMENT fait valoir que le règlement intérieur accepté par la signature du contrat prévoit en son paragraphe 2 une obligation de déposer ses affaires dans les casiers prévus à cet effet, en raison de précautions d’hygiène et de sécurité. Elle est autorisée à faire parvenir en cours de délibéré une copie du contrat d’abonnement, effectivement reçue postérieurement dans les délais impartis par le tribunal. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Il découle de l’article 1231-1 du code civil que la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, le demandeur indique que le refus d’accès à la salle de sport constitue une faute, le sac dont il était muni à cette occasion n’étant pas proh