Chambre 1/Section 5, 30 août 2024 — 24/01172

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01172 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZID7

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AOUT 2024 MINUTE N° 24/02366 ----------------

Nous, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [G] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

représentée par Maître Marie PIVOT de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 693

ET :

La Société AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]

représentée par Maître Pierre-Henri LEBRUN de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 105

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Le 17 novembre 2022, Mme [G] [L] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle traversait en qualité de piéton un passage protégé.

La société Avansur a versé à ce jour à Mme [G] [L] des provisions à hauteur de la somme de 4 000 euros.

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 12 janvier 2024 par les Docteurs [Z] [K] et [V] [P], dont le pré-rapport du 8 mars 2024 conclut à la possibilité que les arrêts de travail de Mme [G] [L] soient prolongés jusqu’à sa mise à la retraite, retient un déficit fonctionnel temporaire, un besoin en tierce personne temporaire, des souffrances endurées qui devraient être fixées entre 3,5 et 4/7, l’existence d’un préjudice esthétique temporaire durant les périodes de béquillage soit jusqu’au 30 juin 2023, un déficit fonctionnel permanent qui pourrait être compris entre 5 et 10 %, et des aménagements nécessaires pour adapter la salle de bain de la victime, le reste des postes de préjudice devant être fixés à la consolidation de l’état de la patiente.

Saisie par courriel du 11 mars 2024 puis du 15 avril 2024 d’une demande de versement d’une provision complémentaire, la société Avanssur a proposé de verser à Mme [G] [L] une provision complémentaire de 1 000 euros.

Par acte du 4 juillet 2024, Mme [G] [L] a fait assigner en référé la société Avanssur et la CPAM de Seine Saint Denis et sollicite la condamnation de la société Avanssur à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire de 26 811 euros à valoir sur la liquidation du préjudice corporel découlant de l’accident dont elle a été victime le 17 novembre 2022, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

A l'audience du 22 juillet 2024, Mme [G] [L], représentée, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

A l’audience des référés, la société Avanssur, représentée, demande au tribunal de constater à titre principal que Mme [G] [L] a d’ores-et-déjà perçu la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, de lui donner acte de ses protestions et réserves sur le principe de la responsabilité et de limiter en tout état de cause les condamnations à provision complémentaire à la somme de 10 000 euros. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices corporels subis par Mme [G] [L], aux frais avancés par cette dernière, et de réserver les dépens.

La CPAM de Seine Saint Denis, valablement convoquée, ne s’est pas fait représenter.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIVATION

Sur la demande de provision complémentaire

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier”.

Il est constant que Mme [G] [L] a été victime le 17 novembre 2022 d’un accident de la circulation alors qu’elle traversait, en qualité de piéton, un passage protégé, que la société Avanssur a déjà versé à la victime des provisions à hauteur de 4 000 euros et a proposé, le 26 avril 2024, de lui verser une nouvelle provision de 1 000 euros. Si elle indique à l’audience émettre des protestations et réserves sur le p