Chambre 28 / Proxi référé, 14 mai 2024 — 24/00757
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS Un passage des deux pichets 93200 SAINT DENIS
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N° RG 24/00757 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB3Z
Minute : 24/00159
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
C/
Madame [F] [S] Monsieur [D] [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mai 2024
DEMANDEUR :
Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [F] née [X] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 5] comparante
Monsieur [D] [S] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 02 Avril 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024, par Madame Mylène POMIES, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 19 juillet 2005, la SCI LES SIX ROUTES a donné à bail à Madame [F] [X] et Monsieur [P] [Z] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 558,11 euros, outre une provision sur charges. L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE est venu aux droits du bailleur. Par avenants successifs Monsieur [P] [Z] [L] a donné congé, et Monsieur [D] [S] est devenu cotitulaire du bail par son mariage avec Madame [F] [X] épouse [S].
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait signifier à Madame [F] [X] épouse [S] et Monsieur [D] [S] par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 2 935,28 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de septembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Madame [F] [X] épouse [S] et Monsieur [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [F] [X] épouse [S] et Monsieur [D] [S] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner solidairement Madame [F] [X] épouse [S] et Monsieur [D] [S] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 3 367,90 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement Madame [F] [X] épouse [S] et Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 2 avril 2024 l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 3 973,94 euros et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés aux locataires et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, le paiement intégral du loyer courant ayant été au surplus repris avant l’audience.
Comparante en personne, Madame [F] [X] épouse [S] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement sur 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler la dette locative. Elle a affirmé que ses revenus s'élèvent à 400 euros par mois au titre des indemnités journalières compte tenu de sa maladie et que sa fille l’aide, Monsieur ayant quitté le logement. Elle a proposé de verser la somme de 50 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [D] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le présid