Chambre 27 / Proxi fond, 29 août 2024 — 24/04715
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04715 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLRR
Minute : 24/766
S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [S] [A]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [S] [A] un prêt personnel d'un montant en capital de 54.262 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,45%, remboursable en 83 mensualités s'élevant à 760,72 euros, hors assurance.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [S] [A] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2237,95 euros sous 15 jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 2 août 2023, avisée non réclamée.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2023, avisée non réclamée, la SAS SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte d'huissier en date du 22 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de : - à titre principal, juger que la déchéance du terme est acquise ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - condamner Monsieur [S] [A] à payer la somme de 57.937,82 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,45%, à compter du 20 décembre 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts, - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire, - condamner Monsieur [S] [A] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision
L'affaire a été appelée à l'audience 13 juin 2024.
A l'audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance, sous réserve du décompte actualisé qui sera produit en cours de délibéré. Elle s'en rapporte quant à l'octroi de délais de paiement.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [S] [A] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 15 mai 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Monsieur [S] [A], comparant, conteste le montant de la dette et sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, il explique avoir versé 3700 euros en règlement de la dette, dont une partie au moins n'a pas été prise en compte par la banque. Il déclare se trouver dans une situation difficile, indiquant qu'il a pris seul en charge toutes les dépenses du ménage, sa compagne ne percevant pas de revenus. Il fait état d'une dette locative et de cinq crédits à la consommation encore en cours. Il fait savoir qu'il perçoit un revenu mensuel de 2800 euros et réserver 1400 euros par mois au paiement du loyer et de la dette locative. Il affirme être en mesure de payer, chaque mois, 150 euros.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 août 2024 par mise à disposition au g