Chambre 22 / Proxi référé, 28 août 2024 — 24/00060

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10]

N° RG 24/00060 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVPE

Minute : 24/00482

OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [R] [H] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [M] [B] [E] Madame [T] [Y] épouse [E]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Août 2024

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Monsieur [R] [H] [L] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [B] [E] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]

non comparant, ni représenté

Madame [T] [Y] épouse [E] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 05 Juillet 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 22 mars 2017, l'OPH de [Localité 9] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Monsieur [M] [B] [E] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 8], [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 288,46 € outre provisions sur charges. Le 9 mai 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Monsieur [M] [B] [E] et Madame [T] [E] un commandement de justifier de leur assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 542,38 €. Par courrier du 4 mai 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 30 novembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Monsieur [M] [B] [E] et Madame [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la présente juridiction : - De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ; - D'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [B] [E] et Madame [T] [E] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [M] [B] [E] et Madame [T] [E] ; - De condamner solidairement Monsieur [M] [B] [E] et Madame [T] [E] au paiement des sommes suivantes : o 7 251,62 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; o une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ; o 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Le 5 décembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 5 juillet 2024 après un renvoi, et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat représenté par Monsieur [R] [H] [L] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 28 juin 2024, maintient ses demandes, sauf concernant l'assurance locative qui a été produite, et à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 4 juillet 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 8 897, 50 €. Il indique que le paiement du loyer courant a repris à l'excepté du mois de juin. Madame [T] [E], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et demande au tribunal d'accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 60,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle expose que la dette de loyer s'est constituée quand Monsieur [M] [B] [E] était en charge du paiement et qu'elle n'était pas au courant des impayés. Elle indique que suite à des violences conjugales, il a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de l'audience correctionnelle et a pour obligation