Chambre 28 / Proxi référé, 4 avril 2024 — 23/01137

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/01137 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQUU

Minute : 24/00103

Association FREHA Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Madame [N] [V] Représentant : Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET

Copie délivrée à : Me Jeanne-Céline MBENOUN Madame [N] [V]

Le

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Avril 2024

Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Avril 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Association FREHA [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [N] [V] [Adresse 4] [Localité 7] comparante en personne, non assistée de son conseil, Me Jeanne-Céline MBENOUN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 17 octobre 2001, l’association FREHA a donné à bail à Madame [N] [V] et Monsieur [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 346,28 euros, outre une provision sur charges. Monsieur [H] étant décédé en 2020, Madame [V] est devenue seule titulaire du bail.

Des loyers étant demeurés impayés, l’association FREHA a fait signifier à Madame [N] [V] par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 un commandement de payer la somme de 5 209,99 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mai 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, l’association FREHA a fait assigner Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [N] [V] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - dire que Madame [N] [V] devenue occupante sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurance, - condamner Madame [N] [V] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 5 215,69 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [N] [V] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 26 février 2024 l’association FREHA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 5 143,60 euros et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés à la locataire et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris avant l’audience.

Comparante en personne, Madame [N] [V] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement sur 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative. Elle a affirmé que ses revenus constitués de sa pension de retraite s'élèvent à 1 300 euros par mois. Elle a proposé de verser la somme de 140 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence