Chambre 28 / Proxi fond, 29 avril 2024 — 24/01828

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/01828 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5EN

Minute : 24/00418

S.A. ESPACIL HABITAT Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

C/

Monsieur [H] [R]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à :

Me Martine KALAYAN DRILLAUD

Copie délivrée à : Monsieur [H] [R]

Le

JUGEMENT DU 29 Avril 2024

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Avril 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [R] [Adresse 4] [Localité 6] comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 11 mars 2021, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a donné en location un logement à Monsieur [H] [R] située dans une résidence universitaire du [Adresse 4], [Localité 6], pour un loyer mensuel de 320,45 euros, hors prestations obligatoires pour une durée d’un an. Par un avenant signé le10 novembre 2021, le contrat a été prolongé jusqu’au 16 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [H] [R] à lui payer au titre des loyers impayées la somme de 480,31 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au double du montant du loyer comme si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT expose que le contrat a pris fin et qu’elle a délivré un préavis alors au surplus que des échéances de loyers sont demeurées impayées.

A l'audience du 11 mars 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a renoncé à sa demande financière compte tenu de l’absence de dette locative selon décompte produit et arrêté au 11 mars 2024. Elle s’oppose au délai réclamé pour quitter les lieux.

Monsieur [H] [R], comparant en personne, a reconnu qu’il était occupant sans droit ni titre et qu’il devait quitter les lieux, et sollicite un délai jusqu’au 30 juin 2024 pour quitter les lieux. Il indique percevoir des revenus de 1 700 euros par mois et qu’il effectue des recherches de logement, sans succès.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [H] [R] est soumis à la législation des résidences étudiantes résultant des articles L.631-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur l’expulsion résultant de la fin du titre d'occupation

L'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir de