Chambre 28 / Proxi référé, 4 avril 2024 — 23/01177

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/01177 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRZG

Minute : 24/00105

Monsieur [V] [U]

C/

Monsieur [X] [P] [N] [W] Madame [A] [R] [T] [W]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Monsieur [V] [U]

Copie délivrée à : -Monsieur [X] [P] [N] [W] -Madame [A] [R] [T] [W]

Le

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Avril 2024

Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Avril 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Monsieur [V] [U] [Adresse 5] [Localité 6] comparant en personne

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

-Monsieur [X] [P] [N] [W] -Madame [A] [R] [T] [W] demeurant [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7]

non comparants

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 16 mars 2018 Monsieur [V] [U] a donné à bail à Madame [A] [R] [T] [W] et Monsieur [X] [P] [N] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 1 000 euros outre des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [U] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4 437,34 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’octobre 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 13 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, Monsieur [V] [U] a fait assigner Madame [A] [R] [T] [W] et Monsieur [X] [P] [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 198, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner solidairement Madame [A] [R] [T] [W] et Monsieur [X] [P] [N] [W] à lui payer au titre des loyers et charges impayés la somme de 4 942,42 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement Madame [A] [R] [T] [W] et Monsieur [X] [P] [N] [W] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [U] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 13 octobre 2023, et ce pendant plus de six semaines.

A l'audience du 26 février 2024, Monsieur [V] [U], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la somme de 6 195,70 euros, selon décompte en date du 12 février 2024. Il fait valoir au surplus qu’il a délivré un congé pour reprise personnelle.

Bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Madame [A] [R] [T] [W] et Monsieur [X] [P] [N] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas o