Chambre 22 / Proxi référé, 28 août 2024 — 24/01197

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble l'[11] - Hall A [Adresse 3] 4ème étage [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10]

N° RG 24/01197 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJQL

Minute : 24/00496

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 9] HABITAT Représentant : M. [V] [X] [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Madame [E] [U]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Août 2024

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 9] HABITAT [Adresse 4] [Localité 7]

représenté par Monsieur [V] [X] [W] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [E] [U] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 9]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 05 Juillet 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 22 février 2022, l'OPH de [Localité 9] Habitat aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Madame [E] [U] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 338,39 € outre provisions sur charges. Le 6 décembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Madame [E] [U] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 144,48 €. Par courriel du 28 novembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a informé la Caisse d'Allocations Familiales de l'existence d'impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Par assignation délivrée à personne le 25 avril 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Madame [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la présente juridiction : - De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ; - D'ordonner l'expulsion de Madame [E] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [E] [U] ; - De condamner Madame [E] [U] au paiement des sommes suivantes : o 5 933,34 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 mars 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; o une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ; o 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Le 29 avril 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 5 juillet 2024, et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat représenté par Monsieur [V] [X] [W] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 28 juin 2024, maintient ses demandes, sauf concernant l'assurance locative qui a été produite, et à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 4 juillet 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 7 518,82 €. Il indique que le paiement du loyer courant a repris. Madame [E] [U], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 200,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle expose que la dette de loyer s'est constituée du fait d'un problème de punaises de lit ainsi que de difficultés financières notamment suite à une retenue CAF après une erreur et un trop-perçu. Elle indique travailler comme monitrice dans un atelier ESAT pour un salaire d'environ 1 800 €. Elle précise vivre dans les lieux avec ses trois enfants et son petit-fils. L'OPH Est Ensemble Habitat déclare s'opposer aux délais de paiement sollicités. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été