J.L.D. HSC, 29 août 2024 — 24/06919

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/06919 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY74 MINUTE: 24/1721

Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [O] née le 14 Mai 1995 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [4],

Présent (e) assisté (e) de Me Adèle GUARDIOLA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS [4] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [C] [O] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit 28 août 2024.

Le 22 aoû 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [O].

Depuis cette date, Madame [M] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 26 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [O].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 août 2024.

A l’audience du 29 Août 2024, Me Adèle GUARDIOLA, conseil de Madame [M] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 28 août 2024, que Madame [M] [O] a été hospitalisé pour troubles du comportement et idées suicidaires dans un contexte de rupture de traitement. Lors de la période d’observation, il était constaté un syndrome dissociatif avec bizarreries du contact et comportementales. Le patient verbalise des idées suicidaires et nie le caractère pathologique des troubles.

A l’audience de ce jour, Madame [M] [O] indique ne pas se sentir bien et souhaite rester à l’hôpital.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [O]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [O]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Août 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le juge des libertés et de la détention

Rémy BLONDEL

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :