Chambre 28 / Proxi fond, 29 avril 2024 — 23/03678

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 23/03678 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSTB

Minute : 24/00401

Association POUR L’HABITAT SOCIAL HOTELIER DE PLAINE COMMUNE Représentant : Mme [J] [W] (Autre)

C/

Monsieur [G] [Y] [U]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Association POUR L’HABITAT SOCIAL HOTELIER DE PLAINE COMMUNE

Copie délivrée à : Monsieur [G] [Y] [U]

Le

JUGEMENT DU 29 Avril 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Avril 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Association POUR L’HABITAT SOCIAL HOTELIER DE PLAINE COMMUNE [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, représentée par Mme [J] [W], munie d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [Y] [U] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]

non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 18 juillet 2018, l’association pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune a donné en location un logement à Monsieur [G] [Y] [U] situé [Adresse 7], pour une redevance mensuelle de 414,15 euros, hors prestations obligatoires.

Elle a fait notifier par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2022 à effet du 8 février 2022 une fin du contrat.

Par ailleurs, des redevances étant demeurées impayées, l’association pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 078,18 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 14 mars 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, l’association pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune a fait assigner Monsieur [G] [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation du titre d’occupation, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner Monsieur [G] [Y] [U] à lui payer au titre des redevances impayées la somme de 715,17 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

Au soutien de ses prétentions, l’association pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 14 mars 2022 alors qu’au surplus elle a mis fin au contrat suite au dépassement de la durée du séjour.

A l'audience du 11 mars 2024, l’association pour l’Habitat Social Hôtelier de Plaine Commune, représentée par Madame [J] [W] munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 2 217,16 euros, selon décompte en date du 7 mars 2024.

Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [G] [Y] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [G] [Y] [U] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 jui