Chambre 27 / Proxi fond, 29 août 2024 — 24/02082

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02082 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6HK

Minute : 24/762

S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [M] [U]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 3 novembre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [U] un prêt personnel d'un montant en capital de 20.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,49%, remboursable en 80 mensualités s'élevant à 280,57 euros, hors assurance.

La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [M] [U] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1279,28 euros sous 15 jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 28 juin 2023, avisée non réclamée.

Par lettre recommandée du 26 juillet 2023, avisée non réclamée, la SAS SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit.

Par acte d'huissier en date du 27 février 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de : - à titre principal, juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 26 juillet 2023 ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - condamner Monsieur [M] [U] à payer la somme de 18.423,43 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,49%, à compter du 26 juillet 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire, - condamner Monsieur [M] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 juin 2024.

A l'audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [M] [U] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 20 février 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.

Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

Monsieur [M] [U], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espè