Chambre 27 / Proxi fond, 29 août 2024 — 24/00809
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/00809 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX5I
Minute : 24/756
S.A. FRANFINANCE Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [O] [Y] Madame [C] [J] épouse [Y]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE, demeurant [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [J] épouse [Y], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 février 2022, la SA FRANFINANCE, par l'intermédiaire de la SAS Conformité de l'Habitat Français, a consenti à Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] un crédit accessoire à des travaux d'électricité, d'un montant en capital de 12.918,99 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,79%, remboursable en 170 mensualités s'élevant à 115,62 euros, hors assurance.
La SA FRANFINANCE a adressé à Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 379,15 euros sous 15 jours au titre des échéances impayées par lettres recommandées en date du 16 août 2023, reçue par Madame [O] [Y] le 24 août 2023 et Madame [C] [J] épouse [Y] le 23 août 2023.
La SA FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettres recommandées du 13 septembre 2023, adressées à chacune des débitrices et reçues le 20 septembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de : - à titre principal, juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 13 septembre 2023 ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; - condamner solidairement Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] à payer la somme de 15.031,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,79%, à compter du 13 septembre 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire, - condamner solidairement Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 juin 2024.
A l'audience, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 30 juillet 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défenderesses au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Madame [O] [Y] et Madame [C] [J] épouse [Y], régulièrement citées à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge