Chambre 28 / Proxi fond, 29 avril 2024 — 24/01819

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES :N°RG 24/01819 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5EE

Minute : 24/00409

S.A ESPACIL HABITAT Représentée par Me [M] [J] [L]

C/

Madame [K] [O]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Martine KALAYAN DRILLAUD

Copie délivrée à : Madame [K] [O]

Le

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2024

Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 AVRIL 2024 ;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 MARS 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A ESPACIL HABITAT demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [K] [O] demeurant [Adresse 6] [Localité 7]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 10 avril 2013, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a donné en location un logement à Madame [K] [O] dans une résidence située[Adresse 5], [Localité 8], pour un loyer mensuel de 299,47 euros, hors charges. Plusieurs avenants successifs sont intervenus en date des 29 août 2014, 29 janvier 2016, 22 février 2017, 27 mars 2018, 17 décembre 2018 puis le 13 janvier 2020 pour une échéance au 8 avril 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Madame [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la fin du contrat liant les parties et l’occupation sans droit ni titre du locataire, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [K] [O] à lui payer au titre des loyers impayées la somme de 72,78 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au double du montant de loyer, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT fait état de la fin du contrat liant les parties outre la constitution d’une dette locative.

A l'audience du 11 mars 2024, la SA d’HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à renoncer à sa demande au titre d’une dette locative qui a été apurée.

Madame [K] [O], comparante en personne, a reconnu que le contrat a pris fin le 8 avril 2023 et précise qu’elle va quitter les lieux pour le 29 mars 2024, ayant trouvé un autre logement. Elle ne formule aucune demande.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [K] [O] est soumis aux dispositions des articles L631-12 et suivants relatifs aux résidences universitaires. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices des articles de la loi du 6 juillet 1989 et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

L'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'oc