Chambre 22 / Proxi référé, 28 août 2024 — 24/01062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5]
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N° RG 24/01062 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHAI
Minute : 24/00489
S.C.I. MILLY Représentant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E0007
C/
Monsieur [M] [T] Madame [Z] [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Août 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. MILLY [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [T] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [S] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juillet 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 8 mars 2021, la SCI MILLY, représentée par son mandataire la société CDC Habitat, a donné en location à Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [S] un immeuble à usage d'habitation sis Belles Vues, [Adresse 9], [Localité 6]. Le 25 janvier 2024, la SCI MILLY a fait délivrer à Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [S] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 320,66 € selon décompte arrêté au 19 janvier 2024. Par courrier du 22 janvier 2024, la SCI MILLY a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à personne pour Madame [Z] [S] et à domicile pour Monsieur [M] [T] le 12 avril 2024, la SCI MILLY a attrait Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SCI MILLY a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [S] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;De condamner solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [S] au paiement des sommes suivantes :3 320,29 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges majorés de 10% dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 16 avril 2024, la SCI MILLY a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 5 juillet 2024. Lors de l'audience, la SCI MILLY, représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée et qu'elle se désiste de ses demandes à l'exception de celles sur les dépens, qui ont déjà été payés par les locataires. Monsieur [M] [T], comparant en personne, n'a pas présenté d'observations sur cette demande. Madame [Z] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Il est indiqué que la dette s'est constituée suite à des difficultés rencontrées par Monsieur [M] [T] pour se faire payer son salaire par son employeur, et qu'il recherche un autre emploi pour ne plus se trouver confronté à cette problématique. L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation Compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SCI MILLY indique se désister de ses demandes à l'exception de celle concernant les dépens. Sur les dépens Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCI MILLY a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard. La dette ayant été soldée en cours de procédure, Monsieur [M] [T] et Madame [Z] [S] seront tenus aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement d