Chambre 27 / Proxi fond, 29 août 2024 — 24/01508

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

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REFERENCES : N° RG 24/01508 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3IL

Minute : 24/760

SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :

C/

Monsieur [G] [L]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR:

SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 mars 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [G] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 30.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,60%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 479,98 euros, hors assurance.

La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [G] [L] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3594,36 euros sous 15 jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 3 janvier 2023, reçue le 9 janvier 2023.

Par lettre recommandée du 9 mars 2023, reçue le 15 mars 2023, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit.

Par acte d'huissier en date du 2 février 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [L] à payer la somme de 25.662,05 euros augmentée des intérêts au taux de 4,60% l'an à compter du 10 mars 2023 jusqu'au complet paiement, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et condamner Monsieur [L] à payer la somme de 30.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts, - à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [L] à payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement et dire qu'il devra reprendre le règlement des échéances sous peine de déchéance du terme, - en tout état de cause, condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, et rappeler l'exécution provisoire.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 juin 2024.

A l'audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance. Elle s'en rapporte quant à la demande de délais de paiement.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [G] [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 septembre 2022, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

Monsieur [G] [L], comparant, ne conteste pas le principe de la dette mais sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.

Au soutien de ses prétentions, il explique avoir perdu son travail en 2021, mais déclare avoir retrouvé un emploi lui permettant de percevoir un salaire mensuel d'environ 2000 euros. Il précise ne pas avoir d'enfant à charge et faire face à un autre crédit à solder.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 a