Chambre 27 / Proxi fond, 29 août 2024 — 24/04639

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/04639 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLBA

Minute : 24/794

S.A. HLM ESPACIL HABITAT Représentant : Me Martine KALAYAN-DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521

C/

Monsieur [H] [B]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 août 2024 ;

Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. HLM ESPACIL HABITAT, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Martine KALAYAN-DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 3] [Localité 7]

comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2023, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT a mis à la disposition de Monsieur [H] [B] un logement 1-328 situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée d'un mois renouvelable moyennant une redevance mensuelle de 598,37 euros.

Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2023, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT a fait signifier à Monsieur [H] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1901,42 euros en principal, au titre des redevances impayées.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 19 décembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 17 avril 2024, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [B] aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 février 2024,ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourront être dues,condamner Monsieur [H] [B] au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale à deux fois le montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 18 février 2024 jusqu’à la libération des lieux,condamner Monsieur [H] [B] au paiement de la somme de 1901,42 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 mai 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement sur la somme de 1901,42 euros, et de l’assignation sur le surplus,en cas de délai de paiement, dire que ceux-ci ne pourront pas suspendre les effets de la clause résolutoire au-delà du 20 juin 2025,le condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,dire que l’exécution provisoire est de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 17 avril 2024.

À l'audience du 24 juin 2024, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à hauteur de 691,42 euros, arrêtée au 21 juin 2024. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Au soutien de ses demandes, au visa des articles L351-2 et R351-55 du code de la construction et de l'habitation et du contrat de résidence, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT soutient que Monsieur [H] [B] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le commandement, si bien qu'elle est bien fondée à constater l'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le contrat et son expulsion. Elle indique que la créance au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation est établie. Elle rappelle que la convention vient à terme en juin 2025.

Monsieur [H] [B], comparant, ne conteste pas les sommes dues. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Il indique avoir rencontré des difficultés dans la gestion de son budget en 2023. Il déclare percevoir un salaire mensuel de 1700 euros dans le cadre d’un CDI.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la loi applicable au contrat

Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions d'ordre public de cette loi ne sont pas applicables aux logements foyers, à l'exception de deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1.

Aux termes de l'article L632-3 du code de la construction et de l'habitation, les disposition