Serv. contentieux social, 30 août 2024 — 24/00016

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVG6 Jugement du 30 AOUT 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVG6 N° de MINUTE : 24/01573

DEMANDEUR

S.A. [7] [Adresse 1] [8] [Localité 2] représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Monsieur [F] [D] audiencier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Julie JACOTOT

FAITS ET PROCÉDURE

La société anonyme (SA) [7] (ci-après [7]) a fait l’objet d’un contrôle de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France relatif à l’application des législations de sécurité sociale relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 12 octobre 2022 faisant état de cinq chefs de redressement a été notifiée. Au terme du point 5, l’URSSAF indique que le financement patronal du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies n° RG 150 025 438 est réintégré dans l’assiette des cotisations. L’ensemble des observations entrainait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 256 257 euros.

Par lettre 9 décembre 2022, la SA [7] a répondu à la lettre d’observations.

Par lettre du 25 janvier 2023, l’URSSAF a maintenu le redressement contesté.

Par lettre du 7 avril 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SA [7] d’avoir à payer la somme de 282 104 euros, correspondant à 256 257 euros de cotisations et 25 847 euros de majorations.

La société a procédé au règlement des cotisations le 21 avril 2023 et a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme d’une demande de remise gracieuse des majorations de retard.

Par lettre de son conseil du 7 juin 2023, la SA [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une demande d’annulation du chef de redressement n° 5. Par décision du 23 octobre 2023, la commission a rejeté le recours.

Par requête reçue le 27 décembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SA [7] a saisi le tribunal d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 février 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - annuler le chef de redressement n° 5 relatif au dispositif de retraite supplémentaire, - condamner l’URSSAF Ile de France à lui rembourser la somme de 192 300,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, - débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, - valider le chef de redressement n° 5, - condamner la société à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation du chef de redressement n° 5 - retraite supplémentaire : mise en place des dispositifs éligibles

Les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société a souscrit le 30 août 2005 auprès de la compagnie [4] un contrat comportant deux volets : - un contrat de retraite à prestations définies n° RK 148 371 782 - un contrat de retraite à cotisations définies n° RG 150 025 438 au bénéfice du personnel cadre ay