Chambre 28 / Proxi référé, 4 avril 2024 — 23/01130

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 4] [Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 23/01130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQMO

Minute : 24/00099

Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE aux droits OPH ST DENIS Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

C/

Madame [B] [M] épouse [U]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Emmanuel SOURDON,

Copie délivrée à : Madame [B] [M] épouse [U]

Le

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Avril 2024

Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Avril 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE aux droits OPH ST DENIS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Madame [B] [M] épouse [U] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 7 avril 2014, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Madame [B] [U] et Monsieur [C] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial de 401,55 euros, outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait signifier à Madame [B] [U] par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2022 un commandement de payer la somme de 13 629,82 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de novembre 2022 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Madame [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [B] [U] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Madame [B] [U] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 18 838,77 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [B] [U] à lui remettre son attestation d’assurance sous astreinte de 20 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

A l’audience du 26 février 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 19 489,36 euros et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés à la locataire et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, malgré l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant, condition à laquelle le bailleur renonce.

Comparante en personne, Madame [B] [U] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement sur 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, estimant être en capacité de régler sa dette locative. Elle a affirmé qu’actuellement ses revenus sont constitués d’une retraite de 1 100 euros par mois et qu’elle a la charge d’un enfant handicapé qui perçoit son allocation adulte handicapé. Elle précise qu’un retard de versement d’APL va lui être restitué et qu’elle va constituer un dossier dit FSL. Elle a proposé de verser la somme de 50 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en pr