Chambre 28 / Proxi référé, 4 avril 2024 — 23/00950

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/00950 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFA

Minute : 24/00092

Association ALTERALIA Représentant : Mme [P] [V] (Membre de l’entrep.)

C/

Monsieur [C] [F] Madame [I] [F]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Association ALTERALIA

Copie délivrée à : -Monsieur [C] [F] -Madame [I] [F]

Le

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Avril 2024

Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Avril 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Association ALTERALIA [Adresse 4] Rés. [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Mme [V] [P], mandataire munie d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

-Monsieur [C] [F] -Madame [I] [F]

demeurant [Adresse 5] Appartement 23 [Localité 6]

non comparants

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 21 septembre 2020, l’association ALTERALIA a donné en location un logement à Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] située dans le foyer-logement du [Adresse 5], pour une redevance mensuelle de 211 euros, hors prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, l’association ALTERALIA a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 908 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juillet 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 9 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, l’association ALTERALIA a fait assigner Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner solidairement Monsieur [C] [F] et Madame [I] [F] à lui payer une provision au titre des redevances impayées selon décompte joint à l’assignation avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de suite.

Au soutien de ses prétentions, l’association ALTERALIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence délivré le 9 août 2023.

A l'audience du 11 décembre 2023 à laquelle Monsieur [C] [F] était présent assisté de sa fille, l’affaire a été renvoyée dans la mesure où ce dernier contestait le montant de la dette.

A l’audience de renvoi du 26 février 2024, l’association ALTERALIA, représentée par Madame [P] [V] munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3 213 euros, selon décompte en date du 12 février 2024.

Bien que régulièrement assignée à son domicile, Madame [I] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Monsieur [C] [F], bien que présent lors de l’audience du 11 décembre 2023, n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors de l’audience de renvoi. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en ré