Chambre 27 / Proxi fond, 29 août 2024 — 24/03579

Sursis à statuer Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/03579 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGB4

Minute : 24/790

S.C.I. PRIMONIAL CAPIMMO Représentant : Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216

C/

Madame [P] [I] [X] [G]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIXTE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 août 2024 ;

Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. PRIMONIAL CAPIMMO, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [P] [I] [X] [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2022, la SCI PRIMONIAL CAPIMMO a donné à bail à Madame [P] [I] [X] [G] un logement ([Adresse 8]), un emplacement de stationnement ([Adresse 10]) et une cave ([Adresse 9]) situé [Adresse 2] à [Localité 11], pour un loyer mensuel de 690 euros et 109 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la SCI PRIMONIAL CAPIMMO a fait signifier à Madame [P] [I] [X] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3292,56 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la SCI PRIMONIAL CAPIMMO a fait signifier à Madame [P] [I] [X] [G] un commandement de produire l’attestation d’assurance.

Par notification électronique du 18 octobre 2023, la SCI PRIMONIAL CAPIMMO a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la SCI PRIMONIAL CAPIMMO a fait assigner Madame [P] [I] [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [P] [I] [X] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [P] [I] [X] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7408,26 euros au titre de la dette locative, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 mars 2024.

À l'audience du 24 juin 2024, la SCI PRIMONIAL CAPIMMO, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 995,61 euros arrêtée au 1er juillet 2024, loyer du mois de juillet 2024 inclus.

La SCI PRIMONIAL CAPIMMO soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [P] [I] [X] [G] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois ou six semaines après la délivrance du commandement de payer du 4 octobre 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [P] [I] [X] [G], comparante, conteste le principe de la dette et sollicite que la SCI PRIMONIAL CAPIMMO soit déboutée de ses demandes, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir soldé la dette. Elle indique que la somme réclamée l’est au titre du mois de juillet 2024, alors même que le terme de juillet ne peut avoir été appelé le 24 juin. Elle soutient qu’à défaut de dette, il ne peut y avoir d’acquisition de clause résolutoire. Elle explique s’être trouvé un temps en difficulté en raison de son divorce et de l’état de santé de sa mère. Elle indique avoir soldé l’arriéré avec un bonus perçu au travail. Elle précise percevoir un salaire mensuel d’en