Chambre 22 / Proxi référé, 28 août 2024 — 24/00225

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

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N° RG 24/00225 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYFM

Minute : 24/00483

OPH EST ENSEMBLE HABITAT Représentant : M. [I] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

C/

Monsieur [C] [N] Représentant : Me Issa KEITA, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : 116

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Août 2024

DEMANDEUR :

OPH EST ENSEMBLE HABITAT Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Monsieur [I] [K] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Maître Issa KEITA, avocat au barreau de Seine Saint Denis

DÉBATS :

Audience publique du 05 Juillet 2024

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024, par Madame Armelle GIRARD, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023 en qualité de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 17 mars 2005, l'OPH de [Localité 2] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Monsieur [C] [N] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4]. Le 4 septembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Monsieur [C] [N] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6 847,31 €. Par courrier du 29 août 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 10 janvier 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [N] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [C] [N] ; – De condamner Monsieur [C] [N] au paiement des sommes suivantes :8 315,18 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2023, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 15 janvier 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 5 juillet 2024 après un renvoi. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat représenté par Monsieur [I] [K] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 28 juin 2024, maintient ses demandes sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 4 juillet 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 11 153,52 €. Il indique des paiements sont faits régulièrement mais inférieurs au montant du loyer courant, et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [C] [N], assisté par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de : in limine litis, déclarer nulle l'assignation délivrée le 10 janvier 2024 ;lui accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 50 € par mois ;subsidiairement, lui accorder le délai prescrit par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;rejeter les demandes de l'OPH Est Ensemble Habitat au titre des frais de procédure.Il fait valoir que l'assignation ne respecte pas les formes du code de procédure civile, notamment la mention de l'article 832 de ce code. Monsieur [C] [N] expose être titulaire du bail depuis presque 20 ans, être de bonne foi et avoir fait des efforts d'apurement de la dette. Il indique avoir un faible salaire en outre amputé d'une saisie en cours. Il précise vivre dans les lieux avec sa compagne et leur fils souffrant de handicap. L'enquête socia