Chambre 28 / Proxi référé, 4 avril 2024 — 23/01127

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01127 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQML

Minute : 24/00096

Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE aux droits OPH [Localité 6] Représentant : Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

C/

Monsieur [N] [F] Madame [V] [D]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Emmanuel SOURDON,

Copie délivrée à : Monsieur [N] [F] Madame [V] [D]

Le

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Avril 2024

Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Avril 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Février 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE aux droits OPH [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [F] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]

non comparant

Madame [V] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 28 juillet 1999, l’OPH de la Ville de [Localité 6] a donné à bail à Madame [V] [D] et Monsieur [N] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 1 401,67 francs, outre une provision sur charges. Suite à un transfert l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE est devenu le bailleur des locataires précités

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait signifier à Madame [V] [D] et Monsieur [N] [F] par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 un commandement de payer la somme de 5 238,14 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mai 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Madame [V] [D] et Monsieur [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [V] [D] et Monsieur [N] [F] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner solidairement Madame [V] [D] et Monsieur [N] [F] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 6 490,60 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement Madame [V] [D] et Monsieur [N] [F] à lui remettre leur attestation d’assurance sous astreinte de 20 euros par jour de retard et à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

A l’audience du 26 février 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 6 869,29 euros et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés aux locataires et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris avant l’audience.

Comparante en personne, Madame [V] [D] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement sur 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler la dette locative. Elle a affirmé que Monsieur [F] a quitté les lieux il y a un an et demi sans délivrer congés et que ses revenus, constitués d’une pension de retraite, s'élèvent à 996 euros par mois et qu'elle a un enfant à charge. Elle a proposé de verser la somme de 50 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette.

Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [N] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du cod