J.L.D. CESEDA, 28 août 2024 — 24/06885

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/06885 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYZ7 MINUTE N° RG 24/06885 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYZ7 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 28 Août 2024,

Nous, Raphael KOHLER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [M] [C] [Y] [F] (mineur représenté par Mme [W] [E] [O]) né le 17 Septembre 2014 à [Localité 3] de nationalité Camerounaise assisté de Me TCHEUMALIEU FANSI avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,avocat choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [M] [C] [Y] [F] (mineur représenté par Mme [W] [E] [O]) a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me TCHEUMALIEU FANSI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [M] [C] [Y] [F] (mineur représenté par Mme [W] [E] [O]), a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

AFFAIRE N° RG 24/06885 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYZ7

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [M] [C] [Y] [F] (mineur représenté par Mme [W] [E] [O]) non autorisé à entrer sur le territoire français le 24/08/2024 à 15:23 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 24/08/2024 à 15:23 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 28 Août 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [M] [C] [Y] [F] (mineur représenté par Mme [W] [E] [O]) en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ; Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;

Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;

Que toutefois, refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde.

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de maintien en zone d'attente le 24 août 2024,

Qu'au soutien de la décision de refus d'entrée, il a été retenu que la réservation d'hôtel n'était pas validée, et que l'intéressé ne disposait que d'une somme de 1200 euros, insuffisante pour un séjour de 26 jours;

Attendu cependant que l'intéressé a présenté un passeport authentique, muni d'un visa, lors des opérations de contrôle;

Qu'il s'est présenté avec sa mère et sa soeur; que la représentante légale a indiqué venir assister au jeux paralympiques de [Localité 4