Chambre 27 / Proxi fond, 29 août 2024 — 24/02902

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/02902 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC2N

Minute : 24/789

SA HLM ICF LA SABLIERE Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97

C/

Madame [O] [T]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 août 2024 ;

Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 24 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA HLM ICF LA SABLIERE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [O] [T], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3]

comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2013, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a donné à bail à Madame [O] [T] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 406,19 euros, et 217,27 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a fait signifier à Madame [O] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 8007,68 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre reçue le 12 décembre 2022 la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a saisi la caisse d’allocations familiales.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner Madame [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [O] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à liquider après un délai de trois mois,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs, en garantie des loyers, charges et indemnités d’occupation,condamner Madame [O] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7433,27 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 mars 2024, terme de février inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer mensuel augmenté des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, en ce compris les frais d’exécution,ordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 27 mars 2024.

À l'audience du 24 juin 2024, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6683,27 euros arrêtée au 17 juin 2024, loyer du mois de mai 2024 inclus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

La SA d'HLM ICF LA SABLIERE soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [O] [T] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 17 juillet 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [O] [T], comparante, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir prêté environ 6000 euros à un ami qui ne lui a jamais remboursé, la laissant à découvert et dans l’impossibilité de faire face à ses charges. Elle souligne avoir repris le paiement du loyer depuis le mois de juillet 2023. Elle déclare percevoir un salaire mensuel d’environ 3000 à 3500 euros. Elle précise avoir 4 enfants mineurs à charge, pour lesquels elle ne perçoit aucune pension alimentai