Chambre 27 / Proxi fond, 29 août 2024 — 24/04037
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/04037 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIKG
Minute : 24/792
Madame [S] [Y] épouse [E] Représentant : Me Marie-Françoise DEBON-LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1434
C/
Madame [F] [C]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 août 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [S] [Y] épouse [E], demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
assistée de Me Marie-Françoise DEBON-LACROIX, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2020, Madame [S] [E] née [Y] a donné à bail à Madame [F] [C] un logement (RDC), une cave n°4 et un emplacement de stationnement n°4 situés [Adresse 3] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 630 euros, outre 20 euros au titre des provisions sur charge.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2022, Madame [S] [E] née [Y] a fait délivrer à Madame [F] [C] un commandement de payer la somme de 1908 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, Madame [S] [E] née [Y] a adressé à Madame [F] [C] un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 29 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, Madame [S] [E] née [Y] a fait délivrer à Madame [F] [C] un commandement de payer la somme de 15.976 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Madame [S] [E] née [Y] a fait assigner Madame [F] [C] aux fins de : Valider le congé pour motif sérieux et légitime délivré le 27 juin 2023,ordonner l’expulsion de Madame [F] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,supprimer le délai de 2 mois pour quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse,ordonner la remise en état des lieux aux frais de Madame [F] [C],condamner Madame [F] [C] au paiement des sommes suivantes :la somme de 8174,35 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 1200 euros hors charge, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont le commandement de payer, le congé pour motif sérieux et légitime et le constat d’huissier,ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024.
Madame [S] [E] née [Y], assistée de son conseil, maintient ses demandes, actualisant l’arriéré locatif à la somme de 7.493,70 euros, loyer de décembre 2023 inclus, arrêtée au 31 mai 2024
Au soutien de ses demandes, au visa de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, elle explique avoir délivré un congé pour motif légitime et sérieux à la locataire pour trois motifs. En premier lieu, elle évoque des nuisances olfactives causées par la locataire, dénoncées par les autres occupants de l’immeuble et le syndic et constatées par commissaire de justice. Elle rappelle que de telles nuisances constituent un manquement de la locataire à son obligation de jouissance paisible, prévue aux articles 1728, 1729 et 1732 du code civil, à l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 et dans les dispositions du bail. En deuxième lieu, elle indique qu’une association, dont Madame [F] [C] est présidente, est domiciliée à l’adresse du bail. Elle précise qu’il s’agit d’une association de recueil des animaux pour les proposer à l’adoption. Elle estime que l’occupation par l’association n’est pas conforme aux dispositions du bail, qui prévoient un usage d’habitation à titre de résidence principale, ainsi qu’à l’article 1728 du code civil, évoquant une sous-location par Madame [F] [C] à l’association [8]. En troisième lieu, elle fait état de la dette locative persistante, malgré deux commandements de payer. Elle souligne que Madame [F] [C] ne respecte pas son obligation légale et contractuelle de régler les loyers et charges. Concernant la suppression du délai de deux mois, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle indique que Madame [F] [C] u