Serv. contentieux social, 29 août 2024 — 23/01791
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01791 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHO7 Jugement du 29 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01791 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHO7 N° de MINUTE : 24/01671
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [J] [V], audiencière
DEFENDEUR
S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Myriam AZOT BENARROCHE de la SELEURL MAB Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2378
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 juin 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Myriam AZOT BENARROCHE de la SELEURL MAB Avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 9 novembre 2022, reçu le 10 novembre 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [4] d’avoir à lui payer la somme de 18.717 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dues pour les mois de novembre 2020, janvier, août, septembre, octobre, novembre 2021, janvier à septembre 2022.
Par courrier du 2 juin 2023, reçu le 5 juin 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la SARL [4] d’avoir à lui payer la somme de 4.844 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dues pour les mois de décembre 2021, décembre 2022 et mars 2023.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [4] le 18 juillet 2023, signifiée le 26 septembre 2023, pour un montant de 13.993 euros correspondant à 12.137,54 euros, 668,46 euros de pénalités et 1.187 euros de majorations de retard dues pour les mois de novembre 2020, janvier, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, ainsi que janvier à septembre et décembre 2022.
Par courrier reçu le 5 octobre 2023 au greffe, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, s’oppose à la nullité de la contrainte et demande au tribunal de : - valider la contrainte à hauteur de 1.367,65 euros, - débouter la société de ses demandes et la condamner aux frais de signification.
Elle indique avoir sollicité l’imputation des sommes versées sur bonnes périodes. Elle fait valoir que l’imputation sur les cotisations des années antérieures n’est pas une cause de nullité et indique que les majorations de retard doivent être re-calculées.
Par conclusions aux fins de nullité déposées et oralement développées à l’audience, la SARL [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - prononcer la nullité de la contrainte, - en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Elle fait valoir que les cotisations dues pour l’année 2017 sont prescrites en décembre 2020, celles de 2018 prescrites en décembre 2021 et ne peuvent faire l’objet d’imputation de versement de cotisations dues en 2021. Elle estime donc que pour les années 2017 et 2018, les imputations sont illégales et que pour celles des années 2020, 2021 et 2022, les montants réclamés dans la contrainte ne correspondent ni aux montants déclarés par la requérante ni aux montants payés par celle-ci. Elle explique que pour les sommes dues avant 2021, elle n’a jamais reçu de mise en demeure, ni de relances.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la n